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mercredi 24 avril 2024

bienvenue sur le blog du CLPS!




Nous sommes une organisation laïque, donc ouverte à la confrontation des idées et nous ne prétendons pas, entre nous, défendre toujours les mêmes thèses. Ce qui nous réunit, c’est précisément le souci de ne pas masquer nos divergences.
Le mot " secte " est une commodité de langage qui ne correspond à aucune catégorie juridique. il n’existe en effet pas de définition de la secte en droit français. Nous ne prétendons pas, dans l’intitulé de notre association, combattre les sectes, mais prévenir le sectarisme.
En fait, peu nous importe que tel ou tel groupe étudié dans ce site soit ou non qualifié de secte. Pour nous, il représente, si nous en parlons, une atteinte a la laïcité. Le droit français leur permet d’exister. Il nous permet, à nous, de discuter leurs pratiques sans les enfermer dans une catégorie juridique et ce au seul nom du respect des droits de l’homme et de l’enfant et de la laïcité



mentions légales



NOTE SUR LES COMMENTAIRES

Le présent blog est le canal d'expression du CLPS. Nous veillons scrupuleusement à la qualité de l'information et des opinions exprimées. Nous avons maintes fois accepté d'accueillir des commentaires qui se trouvaient aux antipodes de nos convictions dès lors qu'ils étaient rédigés dans une langue correcte, qu'ils restaient courtois, et qu'ils apportaient de la matière au débat. 
Toutefois, suite à des propositions de commentaires qui ne respectaient pas ces conditions, nous nous devons de rappeler que ce blog n'est pas un forum. Nous nous refuserons en conséquence à publier les textes sarcastiques et a fortiori injurieux à l'égard de qui que ce soit, d'une longueur excessive par rapport au texte initial et les billets "en rafale" qui restent d'une lecture difficile et nuisent à la lisibilité de l'ensemble. Merci à  nos contributeurs, qu'il soutiennent ou contredisent nos thèses, de respecter ces quelques règles de savoir-vivre.



 

VISITEURS DU PRESENT BLOG, SYMPATHISANTS DU CLPS,

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École Steiner de Wintzenheim: un tiers des professeurs exercent sans autorisation BFMTV ALSACE


Par BFM TV Alsace,puis par FR 3, nous apprenons que l’école Steiner Waldorf de Wintzenheim en Alsace dans la banlieue de Colmar, emploie le tiers des enseignants sans autorisation; ces derniers ne possèdent pas les compétences requises dans le domaine qu’ils enseignent.


Nous rappelons quelques faits que nous avons déjà signalés.

Naguère, suite à un voyage scolaire en Allemagne, un élève avait contracté la rougeole, suite à l’opposition des parents au principe de la vaccination, Une épidémie s’était propagée dans la région.

L'association qui gère l’école est reconnue exercer une mission d’utilité publique en droit local alsacien. La reconnaissance d’utilité publique permet aux associations qui en relèvent en droit français de bénéficier.de facilités fiscales. Un pourcentage de ce que les contribuables ont versé est déduire de leurs impôts. Ce dispositif n’est pas transposable en Alsace, mais le droit local en comporte un équivalent, la mission d’utilité publique. Si la fédération des écoles Steiner s’est vue refuser la reconnaissance utilité publique au niveau national, l’équivalent en droit alsacien été accordé par arrêté préfectoral à l’école de Wintzenheim.

Région Grand est, communiqué de presse du 29 mai 2017: 

Environnement : (...) Une aide de 156 250 € participe à la construction d’une nouvelle école en ossature bois avec isolants bio sourcés pour l’école libre Mathias Grunewald à Wintzenheim

Nous nous en tenons, comme à l’accoutumée, aux faits pour laisser le lecteur se forger son opinion

personnelle.

samedi 20 avril 2024

Rectorat de Besançon : les pratiques non conventionnelles et les croyances New age sont-elles promues auprès des personnels de l’Education Nationale ?

Nous découvrons que l’association des personnels du rectorat de Besançon, PAM (Partageons d’Autres Moments) créée en novembre 2021, fait la promotion dans ses « Bons plans » de la kinésiologie 


Un lien qui conduit directement sur le site d’une praticienne en kinésiologie, laquelle fait référence à plusieurs techniques de soins qui relèvent des « pratiques non conventionnelles à allégations de bonheur global » . Avec un discours qui instaure une confusion entre les notions de diagnostic, fût-il énergétique, de médecines traditionnelles et pseudosciences :





Cette association PAM, qui touche un nombre important de fonctionnaires et contractuels par messagerie électronique, fait aussi la promotion du reiki et du magnétisme en s’adressant directement au personnel même non-adhérent :




Rappelons que la kinésiologie et ces  « pratiques non conventionnelles à allégations de bonheur global » sont visées par la Miviludes et l'Ordre national des médecins pour de nombreuses dérives et mises en danger de personnes fragiles : 

Le support informatique de l’association PAM est hébergé par le site officiel du Rectorat, donc de l’instance locale du ministère de l’Éducation Nationale :




Et parmi les membres du bureau se trouve une fonctionnaire du cabinet de la rectrice.

C’est pourquoi il est légitime de se poser quelques questions :

Quels sont les contrôles déontologiques et éventuellement réglementaires exercés par la rectrice sur les activités de cette association ? Et quels sont les moyens mis à sa disposition pour son activité : temps de travail des membres du bureau, subvention ? Nous ne disposons d'aucun élément à ce sujet

En admettant que l’association soit libre de ses activités, dans quelle mesure le rectorat et le ministère peuvent-ils cautionner et peut-être financer la promotion de pratiques qui présentent un risque de dérive sectaire et de mise en danger ? Des pratiques et des idéologies qui véhiculent des valeurs et des principes très éloignés des modèles scientifiques et laïques de l’école.

Au moment où la polémique sur les signes religieux fait la une des journaux après l’assassinat d’enseignants, comment peut-on encourager les professeurs à défendre la laïcité et les savoirs scientifiques si le rectorat légitime des idéologies et des croyances opposées aux principes républicains ? Comment ses cadres et membres de l’association PAM peuvent-ils légalement ignorer les alertes de la Miviludes ?

Au titre de la prévention des dérives sectaires et de la laïcité, notre association s’inquiète de ce soutien administratif et de cette caution de fait apportés à ces pratiques et croyances.

Nous restons persuadés de l'attachement des personnels du Rectorat aux valeurs de la République et à la laïcité, et nous nous tenons à leur disposition pour leur fournir toute la documentation nécessaire et les rencontrer s'ils le souhaitent pour échanger 


lundi 15 avril 2024

Le salon bio & CO BESANCON MA COMMUNE

 

mercredi 10 avril 2024

CITOYENS SOUVERAINS: et s'il incombait à la République de protéger les plus faibles?

 


Une vidéo virale circule en ce moment sur la toile. Il semblerait que l'événement ne soit constitutif que d’un fait divers, mais il n’en est rien.

Un couple d’automobilistes est arrêté par la gendarmerie en vue d’un contrôle d'alcoolémie. Le couple n'accepte pas, et nie toute légitimité aux gendarmes pour effectuer ce contrôle. Depuis 1947, la République ne serait plus que la succursale d’une société américaine ! Donc ils ne lui doivent rien , ni papiers d’identité, ni impôt.

Ils se déclarent« citoyens souverains » ils ont une émanation sur notre territoire : « One nation ».

Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes la mouvance des colibris, et celle de Steiner. Les colibris semblent préférer à l’action de la collectivité des initiatives individuelles. Et nous avions déjà relevé que si le mouvement des colibris en tant que tel n'était pas impliqué officiellement dans l'opposition aux restrictions imposées par les autorités dans le but d'endiguer la pandémie du coronavirus, leur support Internet était utilisé par un collectif de parents « anti masque », et surtout des groupes locaux s'en faisaient le relaisParallèlement, nous avons le souvenir de ce fils d'un  responsable d’une grande institution anthroposophique qui en pleine période de confinement demandait à ses amis de ne pas respecter les précautions sanitaires,  notamment les interdictions de se regrouper sur la voie publique, et de ne pas payer les amendes.

Plusieurs exemples, une conclusion:

Il n'est pas de liberté ni de sécurité sans un ordre public libéral. Lorsque la liberté individuelle prend le pas sur tous les impératifs collectifs, notamment sanitaires, la République ne protège pas les plus faibles. Cette protection, c'est précisément notre fil d'Ariane. Vouloir bénéficier de toute liberté sans restriction, c’est mener à une société qui n’en est plus une, qui ne protège plus, c'est prôner « le renard libre dans le poulailler libre ». C’est le tout le sens que nous donnons à notre action militante, tendre nos efforts pour que soient régulées les libertés et permettre au maximum de citoyens d'accéder à l’exercice effectif de leurs droits.

samedi 6 avril 2024

Nouvel avis du conseil de déontologie journalistique et de médiation : école Waldorf de Wintzenheim

 

Une fois de plus, un organisme issu clairement des applications sociales des théories de Rudolf Steiner saisit le CDJM (Conseil de déontologie journalistique et de médiation). Rappelons que ce conseil de déontologie est une structure associative selon la loi de 1901, et que les avis qu’il rend, même si leur forme s'en rapproche, ne sont aucunement dotés de l'autorité de la chose jugée. Cette structure associative rend ses avis en examinant la conformité des travaux qui lui sont soumis aux dispositions des chartes française, européenne et mondiale du journalisme. Comme nous supposons que le contenu du site du conseil de déontologie est couvert par le droit de la propriété intellectuelle, nous vous donnons ci-dessous le lien vers l'avis qui concerne l'école Mathias Grünewald de Wintzenheim.


https://cdjm.org/avis-23-135/

lundi 1 avril 2024

Décès de GILBERT AUZIAS

Le CLPS apprend avec beaucoup de peine le décès de Gilbert Auzias, l'un des ses plus anciens militants ardéchois. Nous lui devons beaucoup et partageons la peine de Claude son épouse, de sa famille et de la fédération des œuvres laïques de l'Ardèche à laquelle il avait tant donné.

lundi 25 mars 2024

Suppression des subventions aux témoins de Jéhovah en Norvège : traduction du jugement du tribunal d'Oslo




Nous avons récemment évoqué la presse norvégienne a fait de la procédure judiciaire initiée par les témoins de Jéhovah en Norvège à l'encontre de l'administration qui avait procédé au retrait de la subvention qu'ils percevaient. La presse norvégienne a rendu compte du jugement. Le contexte norvégien est totalement différent du nôtre. Les religions y sont encouragées notamment par des subventions. En revanche, cet avantage peut être soumis à des conditions, notamment le respect de la constitution et nous le voyons ici, du respect des textes internationaux. Le jugement lui-même a été rendu disponible sur le site  jwinfo.ch   qui permet d'en obtenir une traduction immédiate. Le jugement se réfère non seulement à la Convention européenne des droits de l'homme et notamment au respect du droit à chacun d'embrasser la religion qu'il souhaite et de la quitter librement, mais également au respect de la vie familiale et personnelle, également à la Convention internationale des droits de l'enfant.

Rien n'est simple en matière de libertés publiques. Toutefois, nous pourrions prendre modèle sur la justice norvégienne qui se réfère largement aux libertés et droits fondamentaux énoncés tout au long des traités internationaux protecteurs des droits de l'homme. Pour faciliter la lecture, nous vous proposons ci-dessous trois extraits, (dans des couleurs différentes pour plus de clarté), le premier reflète la position des témoins de Jéhovah, la seconde celle de l'État défendeur, le troisième celle du juge. Le texte complet du jugement figure sur cette URL.


L'article 9 de la CEDH et l'article 16 de la Constitution protègent le droit des communautés religieuses individuelles de décider de leur propre pratique religieuse. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a considéré que le refus d'enregistrement constituait une intervention au titre des dispositions de la Convention. Il en va de même si une communauté religieuse perd son statut de communauté religieuse enregistrée publiquement, parce que certaines de ses pratiques ne sont pas perçues de manière positive.




Premièrement, la pratique des Témoins de Jéhovah consistant à éviter tout contact avec d'anciens membres implique que la communauté religieuse empêche le droit à la libre expression, en violation de l'article 2 de la loi sur les communautés religieuses, de l'article 9 de la CEDH, de la Constitution § 16 et de la Convention desNations Unies relative aux droits civils et politiques. Droits (SP) article 18.

Deuxièmement, cette pratique implique également une violation des droits des enfants. Les mineurs baptisés peuvent être exclus de la même manière que les adultes, et les mineurs qui avant le baptême ont le statut de « prédicateurs non baptisés » peuvent être interdits d'interaction sociale s'ils commettent des actes considérés comme un péché grave dans la communauté religieuse. . Dans les travaux préparatoires de la loi sur les communautés religieuses, le législateur a expressément mentionné « le contrôle social négatif exercé sur les enfants » et la « violence psychologique » envers les enfants comme conditions devant être couvertes par l'article 6 de la loi sur les communautés religieuses. une violation des droits de l'enfant est également soutenue par l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui donne aux enfants le droit d'être protégés de toute forme de violence. Dans l'observation générale du Comité des enfants sur cette disposition, l'isolement est mentionné comme exemple de violence psychologique (Observation générale n° 13 (201




Comme le tribunal l'a expliqué, le baptême et l'appartenance aux Témoins de Jéhovah signifient que l'on adhère à la pratique de l'exclusion dans le cadre des enseignements et pratiques religieux de la communauté religieuse. Si l'on considère cet arrangement dans le contexte du rôle prédominant que joue la communauté religieuse en tant qu'arène de socialisation et de ce que nous savons du développement émotionnel et cognitif des enfants, le tribunal estime qu'il y a lieu de critiquer la maturité des mineurs dans les congrégations. ou suffisamment expérimenté pour faire un choix éclairé et suffisamment réfléchi concernant quelque chose d'aussi invasif pour son propre développement, sa santé et sa vision de la vie.

Dans de tels cas, l'accès des communautés religieuses à la discrimination devra être résolu sur la base d'un équilibre entre la prise en compte de la liberté religieuse et de l'autonomie des communautés religieuses et la prise en compte d'autres intérêts fondamentaux, cf. Prop. 130 L (2018 –2019) p.54.

La Cour EDH souligne que les autorités peuvent intervenir dans une faible mesure dans les relations entre une communauté religieuse et ses membres individuels. Il appartient, par exemple, à une communauté religieuse elle-même de décider qui doit en être membre, y compris en matière d'exclusion. Dans le même temps, il est souligné que le droit des individus au libre exercice de leur religion est garanti par le droit de l'individu de quitter une communauté religieuse


Il ressort des notes spéciales de la disposition du projet de loi que si des membres adultes suivent de leur plein gré des règles qui restreignent leurs droits et libertés, ils ne peuvent alors pas être perçus comme des violations au sens de cette disposition. En fait, cela s’applique également même si les obligations peuvent être considérées comme préjudiciables. Les membres peuvent normalement répondre en se désinscrivant. La condition peut donc encore affecter les communautés religieuses qui empêchent la dénonciation ou qui profitent du fait qu'un membre est dans une position exposée ou vulnérable. Le tribunal estime que les Témoins de Jéhovah violent les droits des enfants comme motif suffisant pour refuser les subventions et l'enregistrement. Cela s’applique en particulier à leur droit de se retirer librement.

La liberté de religion est protégée, entre autres, par l'article 9 de la CEDH et l'article 16 de la Constitution. Le droit de changer librement de religion ou de conviction est absolu et inviolable. Il offre une forte protection contre les pressions ou la coercition qui font obstacle à l’exercice de ce droit. La Cour EDH a souligné à plusieurs reprises que l'objectif de la convention est de garantir des droits qui ne sont pas théoriques et illusoires, mais pratiques et effectifs, voir Dogan et autres c. Turquie [ CEDH-2010-62649 ] (2016) paragraphe 114 et Demir et Baykara c. Turquie [ EMD-1997-34503 ] (2008) para 66.

L'article 104, troisième alinéa, de la Constitution confère aux enfants le droit à la protection de leur intégrité personnelle. Cette disposition prend en compte la vulnérabilité particulière des enfants, leur dépendance à l'égard des adultes et leur besoin particulier de protection. Un synonyme approprié pour l’intégrité est ici « inviolabilité ». Ce droit n'est pas limité à certaines situations et s'applique à tous, aussi bien aux parents qu'aux autres particuliers et au secteur public, voir Michalsen, Grunnloven, Édition de commentaires historiques 1814-2020 (2021) p. 1175. En outre, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération fondamentale, (...) Ce qui est mentionné ici doit signifier que les enfants doivent être protégés des effets de la pratique d'exclusion, qui porte gravement atteinte à la liberté de changer de religion ou de conviction


mardi 19 mars 2024

L'ostracisme et les Témoins de Jéhovah, une juridiction espagnole donne satismaction à l'association de victimes




Une juridiction espagnole s'est récemment saisie de la requête des témoins de Jéhovah espagnols à l'encontre de l'association des victimes des témoins de Jéhovah outre Pyrénées. Nous nous efforçons toujours de relater de la manière la plus impartiale possible les démêlés judiciaires. Lorsque les verdicts sont rendus en faveur d'un mouvement controversé, nous le disons ; avec les témoins de Jéhovah, c'est ce qu'exactement ce que nous avons fait lorsque cette confession a fini par faire reconnaître en Belgique la légitimité de l'ostracisme dont sont victimes celles et ceux qui s'en séparent. Et ce même si notre conception du vivre ensemble nous fait regretter cette attitude.

Les témoins souhaitaient que leur droit à l'honneur – ils estimaient que les objectifs de l'association lui portaient atteinte – prime sur la liberté d'expression. La juridiction espagnole a, à l'inverse, accordé la primauté à la seconde. Nous l'avons toujours affirmé, mais nous ne répéterons jamais assez : ce n'est pas parce que ce sont les témoins de Jéhovah qui ont été la partie perdante que nous nous réjouissons de ce verdict (susceptible d'appel ? Nous ne savons). Mais c'est du fait que nos statuts font de notre association un acteur de la promotion du vivre ensemble, dont notre conception n'est pas identique à celle des requérants…

Ici, dans une longue décision, le juge espagnol cite de longs témoignages que l'association de victimes a produits. Nous en citons quelques extraits ; pour faire suite à nos articles précédents, nous joindrons l'une des attestations où se trouve développé cet ostracisme.


La traduction automatique proposée par le navigateur étant défectueuse, nous avons attendu la possibilité d'utiliser Deeple translator ; la traduction est bien meilleure et même fluide ; que le lecteur veuille bien nous pardonner les mots qui ont échappé à la traduction automatique – tout hispanophone qui souhaiterait compléter sera bien entendu le bienvenu –

Nous donnons ici le lien vers le texte en français et celui vers la version espagnole originale.


Ces exemples et des fragments des textes religieux eux-mêmes peuvent être considérés aujourd'hui comme un contrôle excessif de la vie des fidèles dans des aspects que la société espagnole considère pour la plupart comme positifs, tels que les études universitaires, les relations avec des personnes de différentes confessions ou l'absence de telles relations, les mariages de personnes de différentes sensibilités religieuses comme un signe de pluralisme et de saine coexistence, de sorte que - bien qu'il soit respectable qu'une confession religieuse le considère ainsi - la véracité de la critique de telles attitudes de contrôle de la vie personnelle ou d'endoctrinement s'en trouve accrue. De même, l'insistance à connaître les détails de certaines relations, sentimentales ou non, la méfiance à l'égard des témoignages ou l'obligation de consulter d'abord les aînés, dans le respect d'un système hiérarchique strict, révèlent une atmosphère de surveillance insistante. De plus, l'absence de relations fluides avec les personnes qui ne partagent pas leur foi est un élément d'isolement et de ségrégation sociale. Le mot secte est défini par notre Académie Royale de la Langue comme "une communauté fermée de nature spirituelle, guidée par un chef qui exerce un pouvoir charismatique sur ses adeptes", le pouvoir charismatique étant également compris comme "un pouvoir de fascination". Ainsi, même s'il ne s'agit pas d'un qualificatif positif, ce qui détermine l'appartenance à une secte, c'est le pouvoir charismatique



Cette association n'a en aucun cas incité ou généré de la haine contre la confession religieuse des Témoins de Jéhovah et n'a pas été la seule voix critique à l'égard de cette confession. De plus, le fait que l'association ait modifié certaines expressions sur son site Internet démontre à ce tribunal que son but n'est ni insultant ni injurieux, tout comme le fait qu'elle ait inclus son rejet de toute violence ou acte de haine à l'encontre de la dénomination, que de nombreux membres de la famille et proches continuent de professer. La partie défenderesse elle-même ne vise pas à faire disparaître la confession, mais son intention est qu'ils modifient certains comportements qu'ils considèrent comme incorrects ou inappropriés, tout en respectant son existence.



En l'espèce, toutes les déclarations se rapportent à l'objet de l'association, qui n'est pas d'éteindre la confession religieuse, mais de l'adapter à ce que l'association considère comme des normes plus justes, et d'informer toute personne souhaitant se rapprocher de la confession de ce que l'institution défenderesse considère comme les conséquences d'une telle démarche, qui peuvent être négatives pour la vie des personnes. Les déclarations sont donc conformes à l'objet de l'Association et à l'expérience de ses membres et de ses "sympathisants", tous ex-fidèles à la confession



Bien que gênante et profondément blessante, l'existence de l'Association doit être tolérée, car c'est précisément ce mécanisme de réprobation ou de critique qui permet un certain contrôle, presque comme un "chien de garde", afin que les limites susmentionnées de la liberté religieuse ne soient pas dépassées ; il prévient et aide à éradiquer les abus de toutes sortes, afin que les confessions et leurs interprétations évoluent et s'adaptent, si ce n'est pas le cas, au système juridique en vigueur et aux sentiments de la société dans laquelle elles sont pratiquées.



La facilité avec laquelle les plus vulnérables peuvent être abusés ou maltraités sous prétexte de religion, de punition spirituelle ou de récompense surnaturelle, exige que, tant dans les confessions majoritaires que minoritaires, ceux qui, en tant que fidèles de cette religion ou l'ayant quittée, décident d'exposer leur expérience ou leur connaissance éclairée de la manière dont les dogmes de la foi, les traditions, les recommandations, etc. sont mis en pratique, et s'ils commettent des arbitraires ou des excès dans cette pratique, bénéficient d'une ample protection juridique. Et c'est précisément de cette même liberté d'expression et d'information que jouissent également les confessions religieuses, tant par l'intermédiaire de leurs représentants les plus institutionnels que par celui de tout fidèle, pour expliquer ou défendre leurs croyances, pratiques et traditions et pour contredire, le cas échéant, en toute liberté, les critiques reçues, surtout dans la société actuelle où il existe une variété de médias, de réseaux sociaux et de ressources numériques permettant d'exprimer librement ses opinions. En fait, il est également connu que les Témoins de Jéhovah sont des citoyens absolument pacifiques puisqu'il leur est interdit de prendre les armes contre un autre être humain, qu'ils n'entrent pas en conflit dans la société et qu'ils promeuvent des comportements très positifs pour les êtres humains, tels que le travail bien fait, l'attention portée à la famille, l'interdiction des drogues et une consommation très limitée d'alcool. Toutes ces vertus, dont bénéficie également la société espagnole, peuvent être exprimées publiquement de la même manière par la confession ou par les fidèles eux-mêmes, et cette facilité, dans la société actuelle, de communiquer à des tiers par le biais de plateformes ou de divers canaux numériques montre que l'ingérence demandée dans la liberté d'expression ou d'information de l'association n'est pas nécessaire.

EXTRAIT DE TEMOIGNAGE CITE PAR LE TRIBUNAL

Il n'est pas non plus possible pour une personne expulsée de participer à quoi que ce soit dans la congrégation, mais seulement de faire une apparition. L'interdiction de fréquenter une personne expulsée est connue de tous les Témoins de Jéhovah et n'a pas besoin d'être signalée. En fait, la bibliothèque en ligne de 1971 du magazine religieux Watchtower explique que le fait de dire un simple bonjour ! était considéré comme le premier pas pour établir une relation et une amitié et c'est pourquoi la relation avec toutes les personnes expulsées est strictement interdite et coupée, bien que ce soit différent lorsqu'il y a cohabitation avec des mineurs, puisque les parents doivent continuer à les soutenir, mais les exclure de la vie spirituelle ; si l'enfant est majeur et ne cohabite pas, la relation est rompue et ne peut avoir lieu qu'en cas de besoin, elle est réduite à l'indispensable et ils ne peuvent pas créer d'excuses pour se rencontrer. La déclaration sous serment indique qu'il connaît des personnes qui ont été traitées psychologiquement au cours du processus de réadmission, mais qu'il n'a rencontré personne avec des tentatives d'automutilation, qu'il n'a pas connaissance d'un protocole anti-suicide et que le suicide n'est pas acceptable devant Dieu et que, par conséquent, il n'y a pas d'office religieux pour les suicidés. Il a affirmé connaître des cas de comités judiciaires pour alcoolisme, tabagisme et autres drogues, marijuana par exemple, ou pratiques homosexuelles, pour lesquels ils sont également expulsés. En outre, il a déclaré qu'il continue à être traité avec des antidépresseurs et des anxiolytiques et qu'il suit une thérapie spécialisée pour les sectes, où on lui assure que son état d'esprit est la cause de toute la situation.